10juin
PROUVER UN DESORDRE DE CONSTRUCTION : UN RAPPORT AMIABLE NE SUFFIT PAS
La Cour de cassation est récemment venue confirmer et préciser la portée d'un rapport d'expertise non judiciaire dans la démonstration de l'existence d'un désordre de construction. Elle en profite pour rappeler le contenu du principe de la réparation intégrale.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu' "hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci". Elle confirme la jurisprudence préexistante en la matière (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18710). Par ailleurs, elle précise que la convocation de la partie adverse sera sans conséquence sur ce principe. Il conviendra dès lors d'apporter une preuve complémentaire (photographies, constats d'huissier, échanges de courriers topiques entre les parties, voire un second avis technique...).
Cette logique est conforme aux principes du contradictoire et de l'impartialité qui s'imposent à l'Expert judiciaire mais qui ne sont pas opposable à l'Expert agissant à titre amiable et qui est souvent choisi et réglé par l'une seulement des parties.
En tout état de cause, le rapport d'expertise amiable reste un pré-requis impératif dans les litiges de construction. En effet, il permet :
- d'avoir une idée de la nature et de l'ampleur des désordres,
- de préciser les corps d'état susceptibles d'être en cause,
- de servir de base de discussion à une tentative de règlement amiable du litige,
- et surtout de fonder la demande d'expertise judiciaire ensuite.
En second lieu, la Cour de cassation rappelle que "Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit". Ce postulat lui a permis de sanctionner le jugement de première instance aux termes duquel le Tribunal avait condamné l'entreprise à réaliser les travaux de reprise d'une part, et l'avait débouté de sa demande de paiement du solde d'autre part. Elle a justement rappelé qu'en cette hypothèse le Maître d'ouvrage avait été indemnisé deux fois. En tout état de cause, dans une situation similaire, il appartiendra au Maître d'ouvrage de s'assurer de la réalisation conforme des travaux de reprise, avant de régler le solde du marché. La juridiction de renvoi devra donc rendre une décision opérationnelle permettant aux parties de mettre fin définitivement aux litiges tout en préservant leurs intérêts.
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Anne-Hélène BOCHEREAU
Avocate associée