26oct
Le droit de décompiler un programme pour en corriger les erreurs
Dans un arrêt du 6 octobre 2021 C-13/20, la CJUE est venue rappeler que le droit à décompiler de l'acquéreur légitime « afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement » est distinct du droit à décompiler dans un souci d'interopérabilité, laquelle exception est soumise à un régime plus strict.
En effet, la mise en oeuvre de l'exception de décompilation impose par exemple que « les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles » ou encore que « ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité » (article 6 de la Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur). Or, ces deux conditions ne concernent pas le droit à décompiler pour corriger des erreurs.
La Cour précise également que cette décompilation ne peut s'exercer « que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d'auteur sur ledit programme ». Il y a ainsi tout intérêt à encadrer contractuellement la correction du programme en cause. Dans l'exemple donné par la Cour, lorsque le titulaire est contractuellement tenu de la maintenance corrective, la mise en œuvre de la compilation pour correction ne semble pas possible, puisqu'il revient seulement au titulaire d'apporter les corrections nécessaires. En revanche, en cas de faute de ce dernier dans la maintenance corrective, et sous réserve de la mise en oeuvre des mises en demeure appropriées, le licencié devrait à nouveau pouvoir mettre en oeuvre le droit à décompiler.
La vigilance est donc de mise pour tous les contrats de mise à disposions d'une solution quelconque, incluant ou non une maintenance corrective.
Mickaël Macé